Les bases

  • Définition : 

la médiation s’entend de « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers choisi par elles et qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. » (ordonnance N° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne 2008/52/CE)

Le collectif de Médiation 21 auquel le CIMAE participe, propose dans son « Livre blanc de la médiation » la définition suivante :
La médiation est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants .
Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial .
Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels .

Il est important de comprendre que la médiation est l’oeuvre des parties et que le rôle du médiateur n’est ni de décider, ni de proposer une solution, ni de conseiller les parties. Il n’a aucun pouvoir de décision et sa mission est seulement de permettre aux parties de trouver ou de retrouver un espace d’échange propre à leur permettre de trouver un accord réglant leur différend. Il est responsable du cadre des échanges non de leur résultat. 

A la différence d’une procédure judiciaire qui tend à décider laquelle des parties avait tort ou raison, et d’en tirer les conséquences légales, la médiation a pour point focal les besoins et les intérêts des parties, et tend à trouver une solution consensuelle qui puisse leur convenir  à toutes, indépendamment des règles de doit, à l’exception bien sûr de celles qui sont d’ordre public. La médiation est donc tournée vers l’avenir et non vers le passé et cherche une solution pragmatique. 

Le juge ne peut statuer que sur ce que lui demandent les parties et en fonction de règles de droit abstraites. Il n’a donc que très peu de pouvoirs créatifs. En médiation, au contraire, les parties sont  libres de  leurs proposition, même étrangères au litige, l’objectif étant de trouver une issue « gagnant-gagnant ». 

  • Les avantages de la médiation

Rapidité.

Simple à mettre en œuvre, les modes amiables de résolution des différends permettent aux parties de parvenir rapidement à un accord.

Confidentialité

Les propos tenus sont confidentiels à l’égard des tiers. Les parties s’engagent à ne dévoiler à l’extérieur que ce dont elles conviennent ensemble.

Coût maîtrisé..

Les modes amiables de résolution des différends permettent de résoudre le conflit au moment où il se présente, en  une durée limitée, et même d’anticiper d’éventuels litiges, pour un coût raisonnable et partagé entre les parties.
Une convention est signée entre les parties et les membres du CIMAE, portant notamment sur les coûts. la médiation  permet de gagner du temps et réduire les coûts.

Capacité à traiter des affaires complexes..

la médiation constitue une méthode idéale pour aborder des conflits complexes. Elle peut s’intégrer dans la gestion opérationnelle et contractuelle des entreprises.  Elle est au cœur de la prévention et de la gestion des risques. Les acteurs de l’entreprises ne se sentent pas forcément responsables des difficultés relationnelles internes et externes, mais tous sont impactés et concernés. En tout état de cause , elle laisse les entreprises, en vertu du principe de liberté, la possibilité de recourir aux autres procédures, arbitrage ou procédure judiciaire.

Relation préservée.

Trouver un accord satisfaisant pour chacun permet la poursuite de la relation entre les parties et rétablit une confiance réciproque.  Elle favorise le travail en équipe, l’écoute, l’observation et la responsabilisation de chacun. La médiation préserve les bonnes relations avec des taux de satisfaction élevés.

  • Médiation judiciaire et médiation conventionnelle

La médiation peut être mise en oeuvre soit par les parties, soit sur la proposition d’un juge.

On trouvera une comparaison très documentée de la médiation judiciaire et conventionnelle sur le page internet qu lui consacre le Centre national de médiation des avocats

La médiation conventionnelle

La médiation est en principe libre et spontanée, sauf lorsque la loi l’impose comme préalable à la saisine d’une juge.  Ainsi, l’article 3 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 modifie l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle comme suit :
« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
 ».

Quand choisir la médiation ?

        • En prévention, pour limiter les difficultés lors de à la mise en place d’un projet .
        • Pour éviter ou gérer les souffrances au travail et les ressentis de harcèlement; 
        • Pour restaurer les relations entre associés;
        • Pour résoudre les différends entre personnes au sein d’une organisation;
        • Pour mettre fin aux dysfonctionnements de services liés à l’organisation ou au management; 
        • Pour régler les différends de voisinage, d’associés, clients ou fournisseurs, entre entreprises…
        • Lorsque le contrat comporte une clause de médiation.

Les clauses de médiation

Il est recommandé d’insérer une clause de médiation dans les contrats de toute nature. Elle permettra bien souvent aux parties d’éviter les affres d’une procédure judiciaire. Il faut cependant qu’elle soient juridiquement valables. On en trouvera sur le site du CMAP 

 

La médiation judiciaire

En tout état de la procédure, le juge peut proposer aux parties de recourir à une médiation ou une conciliation. Il peut même décider d’engager une conciliation de son propre chef (article 21 du Code de procédure civile)

Il peut aussi, en toutes matières, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui leur expliquera le sens et le contenu de cette mesure.